Bridge et échecs, pas de sport dans le cadre de la TVA
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Bridge et échecs, pas de sport dans le cadre de la TVA

Circulaire 2018/C/84 relative à l’exonération de TVA pour le sport

Le SPF Finances a récemment publié une circulaire précisant que les activités à composante physique non négligeable sont des activités sportives et relèvent donc de l’exonération du Code TVA relative à l’exonération de TVA pour les sports [1]. Autrement dit, le fisc utilise une nouvelle définition du sport. À partir du 1er janvier 2019, le bridge et les échecs ne seront plus considérés comme un sport aux fins de la TVA. C’est le résultat d’un arrêt récent de la Cour de justice.

L’English Bridge Union et la CJCE

Dans l’arrêt du 26 octobre 2017, la Cour de justice a donné une définition de la notion de sport au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous m), du Directive TVA [2]. Ce jugement faisait suite à une discussion entre l’English Bridge Union et les autorités fiscales du Royaume-Uni. La discussion a porté sur la question de savoir si le bridge était ou non un sport aux fins de la TVA.

Les conclusions de l’avocat général SZPUNAR[3] ont comparé ce qui est considéré comme du sport par les autorités fiscales de différents États membres. La conclusion était qu’il n’y avait pas d’uniformité. Si le bridge de compétition est un sport en Belgique, au Danemark, en France, aux Pays-Bas et en Autriche, ce n’est pas le cas en Irlande et en Suède. Les échecs sont également considérés comme un sport dans certains États membres comme la Belgique et l’Italie, mais pas en Allemagne.

Selon la Cour, on ne peut parler de sport que s’il comporte une composante physique non négligeable, en référence à l’intention sous-jacente du terme « sport » dans le langage courant. « Le bridge est une activité bénéfique pour la santé mentale et physique du pratiquant, mais cela ne suffit pas pour parler de « sport » dans ce contexte », a déclaré la Cour de justice. Le sport doit être interprété de manière stricte et de l’interprétation systématique et téléologique de la directive TVA, la Cour conclut que la notion fait référence à des « activités caractérisées par une composante physique non négligeable ». Pour cette raison, le bridge ne peut pas être considéré comme un sport.

Une nouvelle définition du sport

Suite à cet arrêt, la circulaire précitée a récemment été émise au niveau belge avec la nouvelle définition du sport précitée. Cette circulaire signifie qu’à compter du 1er janvier 2019, les sports où une composante physique non négligeable est présente relèveront de l’exonération du Code de la TVA. Même si l’avocat général a indiqué dans ses conclusions qu’en Belgique le bridge de compétition est considéré comme un sport par le fisc, ce ne sera plus le cas à l’avenir. Cela a des conséquences, entre autres, sur l’application du régime d’exonération prévu à l’article 44 du code TVA.

[1] Circulaire 2018/C/84 relative à l’exonération de TVA pour le sport.

[2] CJUE 26 octobre 2017, no. C-90/16, ECLI:EU:C:2017:814, The English Bridge Union Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs.

[3] Concl. M. SZPUNAR à la CJUE le 15 juin 2017, C-90/16.

Cet article a été rédigé par notre stagiaire d’été Elodie Blancke.