Corruption dans le sport : matchs truqués
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Corruption dans le sport : matchs truqués

Préliminaire

Le jeudi 1er mars 2018, Everest Sport était représenté à un symposium du groupe de recherche en gestion du sport de l’Université de Gand, intitulé « Une perspective à 360° sur le trucage de matchs ».

Une conférence extrêmement intéressante, qui comprend également une étude sur les matchs truqués en Flandre par le Dr Els De Waegeneer, a été expliquée. Une excellente occasion d’en discuter brièvement et plus en détail.

Au cours du symposium et dans l’étude susmentionnée, les matchs truqués ont été abordés plus en détail. Les matchs truqués ou matchs truqués ne sont qu’une forme de corruption qui se produit dans le sport. Une division courante est la distinction entre les matchs truqués et la corruption de la direction.

Corruption de la direction

La corruption de gestion implique un comportement corrompu au niveau de la fédération ou de l’organisation sportive, sans intention directe de falsifier le jeu ou les résultats sportifs. Les exemples sont nombreux et ont récemment été largement évoqués dans les médias. Par exemple, l’attribution de la Coupe du monde de football en Russie (2018) et au Qatar (2022) suscite des soupçons. Il existe de fortes suspicions selon lesquelles plusieurs membres du comité exécutif de la FIFA auraient reçu des pots-de-vin en échange d’un vote sur l’attribution de la Coupe du monde. (HARDYNS, W. et DORMAELS, A., « Les abus dans le football : bien plus que la simple violence des supporters », Ordre du jour, 2015, 79).

Matchs truqués / Matchs truqués

Selon le professeur Spapens (et le Conseil de l’Europe), il s’agit de matchs truqués ou de matchs truqués »un arrangement, un acte ou une omission intentionnel visant à obtenir un faux changement dans le résultat ou l’issue d’une compétition sportive afin de supprimer partiellement ou totalement le caractère imprévisible de ladite compétition sportive dans le but d’obtenir un avantage injustifié pour lui-même ou pour des tiers. « vaguement traduit)

Concrètement, la corruption peut se faire, entre autres, en soudoyant des arbitres ou des joueurs en payant de l’argent, en payant en nature ou en exerçant une contrainte morale (présentation du Prof. Spapens dd. 1er mars 2018).

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Il existe certes de nombreuses possibilités. Par exemple, une autre forme de trucage de course – bien connue dans le cyclisme – est l’accord selon lequel, au sein d’un groupe de tête limité, le vainqueur paie les perdants. Même si dans de nombreux cas, le meilleur coureur gagne, les coureurs en tête de la course sont motivés à ne pas jouer au poker et à rester en tête. En ce sens, la course est « truquée » puisque sans l’accord correspondant, le groupe de tête pourrait être dépassé par le peloton.

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Les matchs truqués peuvent ensuite être divisés en matchs truqués liés au sport et en matchs truqués liés aux jeux de hasard. Dans le premier cas, la corruption est réalisée dans un but sportif, par exemple tenter d’obtenir une promotion ou d’éviter une relégation. Dans le deuxième cas, la corruption se produit parce que de l’argent a été parié sur une victoire, un score ou un événement spécifique.

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Dans l’étude en question, 5,9 % des personnes interrogées ont été approchées pour truquer un match. Dans 72,2 % des cas, le fait d’éviter la relégation était la raison d’un éventuel trucage de matchs. Cela montre qu’il y a un vrai problème (présentation du Dr De Waegeneer du 1er mars 2018).

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Instruments de droit pénal

Introduction

Même si nombreux sont ceux qui estiment qu’il n’existe pas de cadre juridique suffisant pour lutter contre la corruption dans le sport, je pense qu’il existe néanmoins un certain nombre d’outils dans le Code pénal pour aborder le problème. L’application et l’efficacité dépendent évidemment de la priorité que les politiques et le ministère public souhaitent y accorder. En outre, un certain nombre de modifications plutôt limitées sont recommandées.

Corruption privée

En premier lieu, en cas de matchs truqués, de matchs truqués ou de corruption de direction, on peut avoir recours au délit de corruption privée passive et active, puni par l’article 504bis du Code pénal :

§ 1. La corruption privée passive consiste dans le fait qu’une personne administrateur ou gérant d’une personne morale, agent ou employé d’une personne morale ou d’une personne physique, directement ou par l’intermédiaire, pour elle-même ou pour un tiers, demande, accepte ou reçoit une offre, une promesse ou [un avantage de toute nature], à l’insu et sans autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur, un acte d’accomplir ou d’omettre son fonction ou un acte facilité par sa fonction.
  § 2. La corruption privée active consiste à proposer, directement ou par personne interposée, à une personne administrateur ou gérant d’une personne morale, mandataire ou mandataire d’une personne morale ou d’une personne physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature pour elle-même ou pour un tiers, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur, un acte de sa fonction ou un acte facilité par sa fonction pour accomplir ou omettre un acte.

Conformément à l’article 504ter, des peines allant de 6 mois à trois ans d’emprisonnement et une amende de 100,00 EUR à 100 000,00 EUR (multipliée par les surtaxes) peuvent être prononcées.

La description du crime est assez explicite. Cependant, un certain nombre de commentaires importants doivent être faits.

Tout d’abord, la personne soudoyée concerne un « administrateur, gérant, agent ou mandataire » d’une personne morale ou d’une personne physique. Pour les sportifs ou entraîneurs professionnels, etc. qui sont liés par un contrat de travail, il semble évident qu’ils peuvent être inclus dans cette définition, en tant que salarié. Sont également considérés comme des « personnes nommées » les athlètes, entraîneurs ou autres personnes associées au club et ayant le statut d’indépendant (Gedr. St., Sénat, 1997-98, n° 1-107/4, 18).

Ce n’est que pour l’athlète amateur ou le bénévole – qui n’est pas un employé – que l’on peut prétendre qu’il ne relève pas de la définition pertinente. À mon avis, cela peut à juste titre donner lieu à des discussions juridiques interprétatives.

Dans les travaux préparatoires, il a néanmoins été décidé que les sportifs amateurs tombaient également sous le coup de l’art.  504bis Code pénal (rue Gedr., Sénat, 1997-98, n° 1-107/5, 8 et 18 et rue Gedr., Chambre, 1997-98, n° 1664/3, 12.). Et dans la doctrine juridique, la définition a également été élargie et il est précisé que « la corruption privée peut viser toute personne qui exerce une certaine fonction à l’égard d’une personne physique ou morale (DEWANDELEER, D., Bribery, Postal Memorialis. Lexicon criminal law, criminal procedure and special lists, O91/01 – O91/21 (22p.)).

En outre, l’un des éléments essentiels est que la corruption ait lieu à l’insu et sans autorisation du conseil d’administration ou de l’assemblée générale. En d’autres termes, si la corruption est commise avec la connaissance ou l’approbation du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, il ne peut en théorie être question du délit en question. Pour éviter cela, l’Assemblée Générale peut préciser clairement dans ses statuts (mais aussi dans son code de conduite, son règlement intérieur, etc.) que la corruption (matchs truqués / corruption de direction) au sein de son club (société / association) est toujours mal vue et ne sera/ne pourra jamais être autorisée par le conseil d’administration ou l’assemblée générale. Une description bonne et précise des actions interdites est recommandée.

Escroquerie

Le délit de fraude sera également souvent appliqué aux cas de corruption dans le sport. Ce délit se retrouve à l’article 496 du Code pénal :

« Quiconque, dans l’intention de s’approprier un bien appartenant à autrui, se fait livrer ou délivrer de l’argent, des meubles, des obligations, des quittances ou des quittances de dettes, soit en usant de faux noms ou de fausses positions, soit en usant d’astuces pour faire croire à l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir imaginaire ou d’un crédit imaginaire, afin de provoquer une bonne issue, un accident ou tout autre événement illusoire à attendre ou à faire craindre ou à abuser de toute autre manière de confiance ou crédulité, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de vingt-six [euros] à trois mille [euros]. »

Cet article s’applique principalement au corrupteur et, dans une moindre mesure, au sportif (passif).

Extorsion

Enfin, l’article 470 du Code pénal relatif à l’extorsion s’appliquera également dans certains cas de corruption dans le sport :

« Les peines prévues à l’article 468 sont punies comme s’il avait commis un vol par la force ou la menace, s’il extorque, à l’aide de la force ou de la menace, soit des sommes d’argent, des valeurs, des objets meubles, des titres de créance, des effets, des billets à ordre, des quittances, ou la signature ou l’émission de tout document impliquant ou entraînant une obligation, une disposition ou une libération de dette. »

La jurisprudence comprend explicitement la coercition morale comme suit :

Cette menace concerne tout moyen de coercition morale qui fait craindre un mal immédiat. Le mal contre lequel on ne peut se défendre, dans l’esprit de la victime, correspond à ce» (Cass. 26 avril 1989, R.D.P. 1989, 772, ndlr)

Ici aussi, il convient de noter que cet article du Code pénal s’appliquera principalement au corrupteur et moins au sportif soudoyé (passivement).

Crimes supplémentaires

Une fois qu’il a été établi que des personnes se sont rendues coupables de matchs truqués ou de corruption dans la direction et que ces faits sont considérés comme l’un des délits décrits ci-dessus (ou d’autres délits), ces personnes peuvent en principe également être reconnues coupables de délits dits supplémentaires.

Il peut s’agir principalement du délit de blanchiment d’argent au sens de l’article 505 du Code pénal. Le délit de blanchiment d’argent stipule notamment : « guérison des biens confisqués, détournés ou obtenus par le biais d’un crime ou d’un délit » punissable. Dès que le corrompu ou le joueur corrompu effectue des transactions avec les bénéfices obtenus grâce au pot-de-vin, un blanchiment d’argent peut se produire.

Décision

À ce jour, il n’existe aucune infraction pénale spécifiquement liée aux matchs truqués ou à la corruption dans le sport en tant que tel.

Il existe cependant des possibilités de poursuivre et, le cas échéant, de punir les personnes coupables des faits susmentionnés.

On peut principalement citer le délit de corruption privée, puni par l’article 504bis du code pénal.

Cependant, les statistiques judiciaires disponibles montrent que dans la pratique (et pas seulement dans le domaine sportif), ce délit n’est que très rarement utilisé et conduit encore moins souvent à des condamnations. En 2013 et 2014, seules 5 personnes ont été reconnues coupables de corruption privée et en 2015, 14 personnes. La situation aberrante de 2015 était également le résultat d’une vaste affaire de corruption impliquant la Régie des Bâtiments.

Malgré les promesses du ministère public, ces crimes ne constituent pas encore une priorité.

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