Ces dernières semaines, les médias ont fait état de plusieurs reportages sensationnels sur les demandes de licence de football déposées par les clubs de première classe A et de première classe B. Des questions ont été soulevées, entre autres, sur la structure de vente du KV Oostende – selon laquelle le montant effectif de la reprise serait payé de manière différée – et si cela serait autorisé par la commission des licences.
Cependant, toute explication sur la procédure précise à suivre pour obtenir une telle licence fait défaut ou est incomplète.
Cependant, cette interprétation fournit des informations intéressantes.
1) La procédure et la demande d’obtention d’une licence
La procédure d’obtention d’une licence est déterminée par les articles P401 à P429 du Règlement fédéral de la KBVB.
Pour participer à la Première Division A ou à la Première Division B, un club doit disposer « d’une licence d’un club de division 1A du football professionnel », respectivement « d’une licence d’un club de division 1B du football professionnel ». À partir de la saison 2018-2019, les clubs qui descendent en Première Division B ou qui restent en Première Division B pour l’année à venir devront également disposer « d’une licence d’un club de division 1A du football professionnel ».
Les licences doivent être délivrées conformément à l’art. P417 Le règlement fédéral doit être demandé par lettre recommandée entre le 1er février et le 15 février précédant la nouvelle saison. La commission des autorisations établit un formulaire type pour ces demandes, sur lequel sont indiquées toutes les conditions ainsi que les pièces justificatives et attestations requises.
Si un club souhaite participer à une compétition européenne, ce club doit également disposer d’une licence européenne.
2) Les conditions que doivent remplir les clubs
Concernant les conditions que doivent remplir les clubs, l’article P406 du Règlement Fédéral est central.
L’article P406 du Règlement Fédéral prévoit comme conditions d’attribution que les clubs (1) doivent indiquer la ou les personnes morales responsables ; (2) doit démontrer que la continuité est assurée ; (3) doit se conformer à l’article P407 du Règlement fédéral ; et (4) doit se conformer à l’article P408 du Règlement fédéral pour les clubs en 1A et à l’article P410 du Règlement fédéral pour les clubs en 1B.
En pratique, on vérifie dans un premier temps si les clubs respectent les articles P408 ou P410 du Règlement Fédéral et l’art. P407 Règlements fédéraux.
Ce n’est que si cette condition est remplie – c’est une condition nécessaire – qu’il sera vérifié – sur la base, entre autres, des données comptables, des déclarations des créanciers et des déclarations des financiers – si la continuité est assurée.
Il est important de noter qu’une licence ne peut jamais être accordée sous conditions.
Les articles P408/P410 du Règlement Fédéral – selon que le club participe en 1A ou 1B – concernent des exigences plus techniques comme le respect des différents critères que doivent remplir le stade, le terrain de jeu, l’éclairage, etc. En pratique, ces articles suscitent peu de discussions.
L’article P407 du règlement fédéral – qui définit un ensemble complet de conditions générales pour tous les clubs – constitue la plus grande pierre d’achoppement pour la plupart des clubs qui n’obtiennent pas de licence.
Les conditions qui mènent régulièrement à des discussions comprennent :
- Art. 407.1.4° : la présentation d’un rapport d’audit par un commissaire aux comptes désigné pour le dernier exercice clos, conforme à toutes les dispositions légales pertinentes ;
- Art. 407.1.5° : un état prévisionnel des recettes et dépenses jusqu’à la fin de la saison pour laquelle l’autorisation est demandée (les prêts et garanties dont le créancier peut exiger le remboursement avant la fin de la saison ne peuvent être pris en compte) ;
- Art. 407.1.6° : apporter la preuve de l’absence de défaut de paiement, entre autres, des salaires des joueurs, des entraîneurs et de l’ensemble du personnel ainsi que des sommes dues au R.S.Z. les sommes dues (la Commission des autorisations exige des pièces justificatives incontestables comme, par exemple, un échéancier de paiement basé sur le RSZ ou une preuve de paiement du salaire).
En ce qui concerne la condition incluse dans l’art. 407.1.6° relatif aux dettes du club, le Règlement Fédéral permet l’octroi d’une licence si les dettes concernées sont contestées et que la contestation n’apparaît pas manifestement déraisonnable. Le cas échéant, l’octroi de la licence peut être subordonné au blocage par le club des montants litigieux.
L’article P407 du Règlement Fédéral prévoit également qu’une licence ne sera pas accordée à un club dont une ou plusieurs personnes morales affiliées sont également affiliées à un autre club de football professionnel. L’article définit ensuite ce qui constitue une entité juridique liée.
Une personne morale affiliée est, entre autres, le parti qui détient directement ou indirectement 10 % ou plus des droits de vote à l’assemblée générale du candidat à la licence ou qui exerce d’une manière ou d’une autre une influence notable sur le candidat à la licence ; et/ou la partie ayant le pouvoir, de fait ou de droit, de nommer le comité directeur ou les représentants du club à la Pro League.
Compte tenu de la formulation « Celui-la une influence significative d’une manière ou d’une autre exerce sur le candidat à la licence » et » En fait ou en droit » On peut se demander si la construction du KV Oostende évoquée par les médias ne peut pas être comprise ci-dessous. Dans ce cas, un problème pourrait certainement surgir tant pour le KV Oostende que pour le RSCA Anderlecht.
3) Créanciers intervenants
L’article P418 du règlement fédéral stipule également que les créanciers des clubs qui déposent une demande et estiment qu’ils doivent être pris en compte lors de l’octroi d’une licence peuvent se faire connaître auprès de la KBVB. Le cas échéant, la Commission des autorisations peut prendre en compte la faute de ce créancier pour décider d’accorder ou non l’autorisation.
M. Eddy WAUTERS, ancien président du RAFC Anvers, entre autres, a fait usage de cette possibilité à plusieurs reprises.
4) La décision
Après avoir entendu le rapport du Responsable des Licences, la Commission des Licences statuera sur la demande du club.
Soit la commission des licences – si toutes les conditions sont remplies – accorde immédiatement la licence et le club demandeur n’a pas à se présenter devant la commission des licences.
Si le comité des licences ne peut pas accorder la licence, il demandera des documents supplémentaires. Après avoir remis ces documents, le club doit alors se présenter pour tout expliquer lors d’une réunion de la Commission des Licences. Sur cette base, le comité des licences décide si la licence peut être accordée ou non. Cette décision doit être communiquée au club de manière dûment motivée.
L’article P419 du Règlement Fédéral stipule qu’une décision sur toute demande de licence doit être prise en premier lieu avant le 15 avril précédant la nouvelle saison.
5) La sanction en cas de non-obtention d’un permis
Tout club qui souhaite jouer dans le football professionnel 1A ou 1B doit être titulaire de la licence précitée.
Si une licence est refusée ou qu’aucune licence n’a été demandée, le club sera relégué au rang des Amateurs de 1ère Classe, dans la mesure où il remplit les conditions de licence pour les Amateurs de 1ère Classe. De plus, si la licence est refusée ou révoquée parce que le club ne remplit pas les conditions imposées à l’art. P407.1.6° alors le club doit débuter le championnat en 2ème classe amateurs avec un handicap de trois points.
6) Droit de recours devant le Tribunal Arbitral du Sport de Belgique
Dans les trois jours suivant la notification de la décision, le club peut faire appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (BAS) belge.
Le Ministère public fédéral de la KBVB ou un club tiers intéressé peut également faire appel de la décision d’octroi de la licence.
Le BAS devra alors prendre une décision au plus tard le 10 mai précédant la nouvelle saison.
Un aspect essentiel de cette procédure de recours est que le BAS examine l’affaire dans son intégralité – c’est-à-dire les faits, les documents et les arguments juridiques – et qu’il dispose de la pleine compétence. Le BAS peut prendre en compte de nouveaux paiements ou accords.
Concrètement, cela signifie que même si la commission des licences décide de ne pas accorder la licence parce que certaines dettes n’ont pas été payées, la BAS peut toujours accorder la licence si le club paie ultérieurement ces dettes.
Le club a en quelque sorte une seconde chance (et un peu plus de temps) pour remplir les conditions.
Le RAFC Anvers, entre autres, a utilisé cette option à plusieurs reprises et avec succès.