L’affaire Mutu et Pechstein c. Suisse
Dans un article de blog précédent (Cliquez ici), l’affaire Mutu et Pechstein et la décision de la CEDH du 2 octobre 2018 ont été discutées en détail.
La Cour EDH n’a identifié aucune objection fondamentale concernant le fonctionnement du TAS.
Il a néanmoins été constaté que deux des sept juges de la Cour EDH estimaient que le TAS ne satisfaisait pas à diverses exigences imposées par la CEDH.
La décision indiquait également que l’affaire pouvait être demandée devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme.
Compte tenu de l’opinion dissidente des juges susmentionnés, cela aurait pu conduire à nouveau à une décision intéressante.
Pas de référence à la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme
Les parties ont en effet demandé – sur le fondement de l’art. 43 de la Convention – de faire entendre l’affaire par la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cependant, le 4 février 2019, la Grande Chambre a rejeté la demande d’audition de l’affaire Mutu et Pechstein.
Cela ressort clairement d’un communiqué de presse du 5 février 2019 de la Cour européenne des droits de l’homme.
Cela signifie que la décision du 2 octobre 2018 est finalisée.
Le Tribunal Arbitral du Sport en a également délivré un le 5 février 2019 communiqué de presse délivré à la suite de cette décision.
Elle s’en félicite naturellement et note qu’elle a désormais pris les mesures nécessaires pour permettre des audiences publiques.
En pratique, une personne ou une partie doit demander une audience publique.
Ceci est une conséquence de la modification de l’article R57 du Code CAS entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
Après tout, la Cour EDH a constaté une violation sur ce point.