En Belgique, les sportifs sont soumis à leur statut soit par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail des sportifs salariés, soit par l’arrêté du 24 juillet 1996 fixant le statut des sportifs non rémunérés.
Le critère sur la base duquel le champ d’application est déterminé est le salaire que perçoit l’athlète. Ce plafond salarial pour les sportifs originaires de l’Espace économique européen est fixé chaque année par arrêté royal pour la période du 1er juillet au 30 juin. Pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, ce plafond salarial – qu’il s’agisse d’un travail à temps partiel ou à temps plein – est de 10 200,00 EUR. Les salaires comprennent le salaire fixe, les primes de compétition, les primes de gain, les frais de signature, le logement et l’utilisation d’une voiture ou d’un téléphone portable.
Si l’athlète gagne plus de 10.200,00 EUR/an, la loi du 24 février 1978 s’applique. Si le sportif tombe en dessous de ce plafond salarial, il est un sportif non professionnel tombant sous le coup du décret du 24 juillet 1996 précité. Il existe toutefois des exceptions pour les sportifs qui tombent en dessous du plafond salarial mais qui sont néanmoins liés par un contrat de travail. Cette dernière est une conséquence d’un arrêt de la Cour constitutionnelle.
Aux termes de l’article 3.1 du décret, le sportif non professionnel a le droit de résilier chaque année le contrat qui le lie à son club sportif. Cette résiliation doit toutefois se faire par lettre recommandée et en principe entre le 1er juin et le 30 juin. Ce délai – qui doit toujours être d’un mois – peut toutefois être modifié pour les clubs sportifs après approbation du gouvernement flamand.
Une telle résiliation signifie que l’athlète peut librement être transféré dans un autre club sportif – même en tant qu’athlète professionnel. Il n’y a aucune possibilité de résistance contre cela.
L’article 3§2 du décret est clair en cas de rupture régulière d’un contrat entre un sportif amateur et son club sportif. Le versement de toute indemnité suite à un transfert est interdit.
Il convient de noter qu’un contrat de travail pour les sportifs rémunérés ne peut être valablement conclu qu’au plus tôt à la fin de la scolarité obligatoire à temps plein. Dans le football, le basket-ball, le volley-ball et le cyclisme, cet âge minimum a également été porté à 16 ans pour un contrat de travail à temps partiel et à 18 ans pour un contrat de travail à temps plein. En dessous de cet âge, les personnes sont par définition couvertes par le décret du 24 juillet 1996.
En conclusion, on peut affirmer que tout athlète amateur et tout jeune athlète qui n’a pas encore atteint la fin de la scolarité obligatoire à temps plein peut changer de club sportif librement et gratuitement chaque année, à condition qu’une résiliation valable ait été prononcée.
Toute disposition réglementaire contraire au décret du 24 juillet 1996 et aggravant les droits des sportifs non professionnels est nulle et non avenue.
Dans certains cas, une indemnité de formation peut néanmoins être due pour les jeunes sportifs. Par ailleurs, la figure discutable du renfort est parfois utilisée dans le monde sportif. Les parents s’engagent à verser une certaine somme (indemnisation) au club sportif si leur enfant ne signe pas de nouveau contrat avec le même club sportif à la fin de la scolarité obligatoire ou à l’âge de la majorité.
Des questions à ce sujet ? N’hésitez pas à nous contacter via celui-ci formulaire de contact ou via sport@everest-law.be.