À première vue, cela ressemble à un paradoxe : une fédération sportive introduit une règle pour accroître la sécurité des athlètes, mais une autorité de la concurrence riposte. C’est pourtant exactement ce qui s’est passé dans une affaire opposant le fabricant de pièces de vélo SRAM et l’Union Cycliste Internationale (UCI). L’Autorité belge de la Concurrence (BMA) a ainsi envoyé un signal fort : oui, une règle de sécurité peut être suspendue s’il existe des indices sérieux qu’elle, sous couvert de sécurité, restreint la concurrence de manière déloyale et disproportionnée.
Le contexte juridique : un protocole d’accélération controversé
L’affaire tourne autour du « Maximum Gearing Test Protocol », une nouvelle norme technique UCI qui limite l’accélération maximale autorisée dans les courses professionnelles sur route. Cette règle, entrée en vigueur le 1er août 2025 et qui serait appliquée pour la première fois sur le Tour du Guangxi à partir du 14 octobre 2025, fixe la limite à un rapport de démultiplication équivalent à 54×11 (un engrenage de 54 dents à l’avant et un plus petit pignon de 11 dents à l’arrière).
L’UCI a inscrit cette mesure dans le cadre de l’initiative « SafeR », un organisme créé pour améliorer la sécurité dans le cyclisme. Cette instance est composée de représentants de l’UCI, des équipes professionnelles, des organisateurs de courses et des syndicats de coureurs. Une absence notable dans cette instance de concertation : les fabricants d’équipements pour le vélo.
Le fabricant américain SRAM, l’un des deux leaders du marché avec Shimano, s’est immédiatement senti désavantagé. Leur système de transmission innovant « RED AXS », utilisé par de nombreuses équipes de haut niveau, se distingue par une cassette à 12 vitesses et un plus petit pignon de 10 dents. La nouvelle norme UCI interdirait leur combinaison de vitesses la plus efficace (par exemple 54×10). Les équipes utilisant SRAM ont été confrontées à un « choix cornélien » :
- Ajuster ou « bloquer » mécaniquement leurs systèmes pour les rendre conformes, ce qui entraîne un désavantage concurrentiel (seulement 11 vitesses utilisables) et – comme le soutient SRAM et pris en compte par le Competition College – le risque d’utiliser du matériel non testé et potentiellement dangereux.
- Passer à un concurrent dont le matériel (tel que celui du leader du marché et sponsor UCI Shimano) est conforme aux normes.
Face à cette menace, la SRAM a déposé une plainte auprès de la BMA demandant la suspension immédiate de la règle par des mesures provisoires.
La décision : BMA suspend la norme technique
Dans sa décision du 9 octobre 2025, le Collège de la concurrence du BMA a imposé les mesures provisoires demandées. La BMA recommande à l’UCI de :
- Suspendre immédiatement la mise en œuvre de la norme, et au plus tard le 13 octobre 2025.
- S’abstenir d’imposer des restrictions similaires sur les rapports de démultiplication jusqu’à ce qu’une nouvelle mesure de sécurité soit adoptée par le biais d’une procédure transparente, objective et non discriminatoire.
- Publier un communiqué précisant clairement que la norme ne s’applique pas et faisant référence à la décision de la BMA.
Le BMA a jugé qu’il existe des indices suffisants selon lesquels la décision de l’UCI constitue une infraction tant aux règles belges de concurrence (Livre IV du CEL) qu’aux règles européennes de concurrence (articles 101 et 102 TFUE).
Analyse et interprétation juridiques
Cette décision est un exemple classique de la tension entre l’autonomie des fédérations sportives et les règles impératives du droit de la concurrence. La BMA ne conteste pas que la sécurité soit un objectif légitime, mais affirme que la voie à suivre pour y parvenir ne doit pas nuire inutilement à la concurrence.
Le raisonnement de la BMA repose essentiellement sur le fait que la procédure et le contenu de la norme présentent de graves défauts. La BMA critique particulièrement le manque de transparence, d’objectivité et de non-discrimination.
- Manque d’objectivité et de transparence : La décision de l’UCI repose en grande partie sur une enquête auprès des coureurs, dont la BMA remet en question la robustesse méthodologique et la représentativité. Surtout, les fabricants d’équipements sportifs ont été systématiquement exclus du processus décisionnel au sein de SafeR, malgré leur expertise technique.
- Discrimination: La norme est de facto discriminatoire. Bien que formulée comme une limite technique neutre, la mesure concerne en pratique presque exclusivement la SRAM. Les systèmes du leader dominant du marché, Shimano, ne sont pas concernés.
D’un point de vue juridique, le BMA fonde son jugement sur deux piliers du droit de la concurrence :
- Article 101 TFUE : Le Protocole est considéré comme une « décision d’une association d’entreprises » (l’UCI et ses membres) qui a pour but ou pour effet de restreindre la concurrence en standardisant la technologie de manière à exclure un acteur.
- Article 102 TFUE : L’UCI dispose d’un monopole sur la régulation du cyclisme international et donc d’une position dominante. It abuses this position by imposing rules, without objective justification, that distort competition on a related market (bicycle parts) to the detriment of an innovative challenger.
Ce que cela signifie concrètement
- Pour les fédérations sportives : Le message est clair. L’autonomie réglementaire ne donne pas libre cours à des décisions arbitraires ayant un impact économique majeur. Les normes techniques doivent être fondées sur des données solides et objectives et élaborées selon un processus transparent au cours duquel toutes les parties prenantes concernées, y compris l’industrie, sont entendues.
- Pour les équipementiers sportifs : Il montre que le droit de la concurrence est un outil puissant pour lutter contre les règles qui pénalisent l’innovation et protègent les positions établies sur le marché sous couvert de sécurité.
Conclusion
La décision de la BMA constitue une démarcation claire du pouvoir des fédérations sportives internationales. Même si leur rôle de régulateur est essentiel, ils doivent l’exercer dans le respect des principes fondamentaux du droit de la concurrence. La réglementation technique ne doit pas être une forme déguisée de protectionnisme qui ralentit l’innovation et fausse la concurrence. Le message est clair : les règles du jeu doivent être équitables, non seulement pour les athlètes sur le terrain, mais aussi pour les entreprises qui leur fournissent du matériel.
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