Série : L’allocation de formation (Partie 3/4)
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Série : L’allocation de formation (Partie 3/4)

L’allocation de formation et la libre circulation des travailleurs (loi européenne sur le sport)

Les allocations de formation ont été mises sous pression par la législation européenne au cours des deux dernières décennies. En particulier, les règles concernant les quatre libertés qui constituent le marché intérieur européen ont eu une influence sur le monde sportif européen, et sur le football en particulier. La majorité des footballeurs professionnels étant affiliés à un club par le biais d’un contrat de travail, les joueurs et les clubs ont invoqué à plusieurs reprises la libre circulation des travailleurs pour contester les indemnités de formation dues.

Depuis l’affaire Walrave de 1974, la Cour de justice a admis que le sport relève du droit communautaire (aujourd’hui droit de l’UE) dans la mesure où il constitue une activité économique. Un footballeur professionnel employé comme salarié exerce effectivement une activité économique entraînant l’application du droit de l’Union européenne.

La principale source de libre circulation des travailleurs est l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après TFUE). Pour relever du champ d’application de l’article 45 TFUE, trois conditions doivent être remplies. Elle doit concerner un salarié (1) ressortissant d’un État membre de l’UE (2) et comporter un élément transfrontalier (3).

La notion de salarié a été définie par la Cour de justice comme « une personne qui fournit certains services pour le compte et sous l’autorité d’une autre personne contre rémunération ». Le juge décidera au cas par cas en termes concrets juge, mais un footballeur professionnel qui s’entraîne quotidiennement, est sous la direction et la surveillance de son club et est rémunéré pour cela, sera probablement qualifié de salarié au sens de l’article 45 TFUE.

Selon l’article 45 du TFUE, toute entrave à la libre circulation ou toute discrimination entre les travailleurs des États membres sur la base de la nationalité est interdite. Cependant, les obstacles peuvent être justifiés sur la base de ce que l’on appelle règle de raison, développée par la Cour de justice dans l’arrêt Cassis de Dijon.  Une mesure restrictive qui poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et qui est à la fois appropriée et nécessaire pour atteindre cet objectif peut être justifiée.

L’indemnité de formation due à l’occasion d’un transfert international constitue une restriction à la liberté de mouvement d’un footballeur en tant que salarié. Le club acquéreur doit payer les frais de formation, ce qui complique la capacité du footballeur à jouer dans un autre État membre.

L’affaire Bosman

La première fois que la compatibilité d’une allocation de formation avec la libre circulation des travailleurs a été discutée, c’était dans l’arrêt Bosman. Jean-Marc Bosman était un footballeur belge transféré en prêt du RC Liège à Dunkerque. Le RC Liège n’ayant pas confiance dans la capacité financière de Dunkerque à payer les frais de transfert demandés, il a demandé au KBVB de ne pas envoyer l’acte de transfert à la Fédération française de football (FFF). Bosman a également été suspendu, ce qui signifie qu’il ne peut pas jouer pour l’équipe première du RC Liège pour le reste de la saison.

Bosman s’est ensuite adressé au tribunal et l’affaire a finalement été portée devant la Cour de justice. L’une des justifications avancées par les instances sportives était que le système de transfert devait rester en place pour encourager les clubs à investir dans la formation des jeunes. Sans indemnités de formation, l’incitation des clubs à former de jeunes joueurs disparaîtrait.

La Cour de justice reconnaît que la formation des jeunes joueurs constitue un objectif légitime. Par ailleurs, la perspective de percevoir une indemnité de formation peut en principe inciter les clubs à rechercher de nouveaux talents et à former de jeunes joueurs. Toutefois, étant donné que seul un petit nombre de joueurs formés deviendront des footballeurs professionnels et qu’une carrière sportive est difficile à prévoir, il existe un degré trop élevé d’incertitude et de hasard caractérisant la rémunération de la formation. En raison de sa nature incertaine, un club de football ne peut pas compter sur la génération de revenus provenant de la formation des joueurs. Une allocation de formation est également liée à la valeur marchande d’un joueur plutôt qu’aux coûts de formation réels dépensés par un club. Dans ces circonstances, la perspective d’une indemnisation ne peut pas constituer une incitation décisive à former des joueurs, a déclaré la Cour.

Le cas Bernard

Quinze ans après l’arrêt Bosman, la Cour de justice a dû à nouveau se prononcer sur les allocations de formation, cette fois dans l’affaire Bernard. Il s’agissait d’un joueur français qui avait signé un contrat de promesse avec l’Olympique Lyonnais. De ce fait, il était obligé d’accepter toute proposition de contrat qui lui serait faite par l’Olympique Lyonnais après l’expiration de la durée de ce contrat. Cela a été prévu dans une charte signée par la Fédération française de football, le syndicat des joueurs et la ligue des clubs de football. Cependant, Bernard voulait jouer pour Newcastle United. L’Olympique Lyonnais s’est alors adressé aux prud’hommes pour réclamer le versement d’un salaire annuel en compensation de rupture de contrat. Bernard a fait valoir en appel et en cassation que cette indemnité est en fait une indemnité de formation déguisée. L’affaire a été portée devant la Cour de justice.

Dans cet arrêt, la Cour s’écarte quelque peu des conclusions de l’arrêt Bosman. Parce que seule une partie des joueurs formés deviennent finalement des footballeurs professionnels et que les coûts de formation des jeunes joueurs ne sont que partiellement compensés par les bénéfices qui peuvent être tirés de ces joueurs pendant la période de formation, le retour sur investissement en formation réalisé par les clubs est caractérisé par le hasard. Dans ces circonstances, c’est-à-dire dans l’état d’incertitude dans lequel se trouve un club formateur, un club serait dissuadé d’investir dans la formation des jeunes s’il ne recevait pas d’indemnité de formation lorsqu’un joueur signe un contrat avec un autre club après une formation. Un tel dispositif peut donc en principe être justifié par le but légitime d’encourager la formation des jeunes joueurs. Toutefois, la situation à laquelle la Cour est confrontée dans l’affaire Bernard n’est ni appropriée ni proportionnée. L’indemnité de formation est calculée sur la base du préjudice subi par l’Olympique Lyonnais, sans aucun lien avec les frais réels de formation.

La Cour attache ainsi à deux reprises des conséquences différentes au caractère incertain de l’allocation de formation. Dans l’arrêt Bosman, elle a estimé qu’une allocation de formation sous sa forme actuelle n’est pas un moyen approprié, compte tenu de son caractère incertain. Dans l’affaire Bernard, en revanche, la Cour a déclaré que l’incertitude associée à une allocation de formation est une raison pour maintenir l’allocation. Après tout, les clubs sont confrontés à une incertitude qui ne ferait qu’augmenter si les compensations de formation étaient interdites.

 

L’affaire Wilhelmshaven

Un dernier point de référence dans la série de litiges concernant l’indemnisation de la formation concerne l’affaire Wilhelmshaven. C’était la première fois que le système d’allocation de formation, tel qu’expliqué dans la première partie de cette série, était testé par un juge pour sa conformité à la libre circulation des travailleurs.

Il s’agissait d’un footballeur argentin-italien, Sergio Sagarzazu, qui a passé ses années de formation à l’Atlético Excursionistas et à l’Atlético River Plate. En 2007, il est prêté au SV Wilhelmshaven, où il signe son premier contrat professionnel. Les Excursionistas prétendaient avoir droit à une allocation de formation de 60 000 euros. River Plate réclame une indemnisation de 100 000 euros. Le SV Wilhelmshaven a estimé ces montants disproportionnés et les a contestés auprès de la FIFA RDC, du TAS et du tribunal de droit commun. L’affaire a finalement été portée devant l’Oberlandesgericht de Brême.

L’Oberlandesgericht précise qu’une forme d’indemnité de formation peut être justifiée dans le cas où un joueur conclut un premier contrat professionnel avec un club autre que le club formateur après avoir terminé sa formation. Toutefois, les formes existantes de compensation de formation n’ont pas été considérées comme un moyen approprié.

D’une part, la rémunération de la formation est caractérisée par l’incertitude et le hasard. La carrière professionnelle d’un jeune joueur ne peut être estimée et seul un nombre limité de jeunes joueurs signeront un contrat professionnel. En revanche, la forme actuelle de remboursement des formations ne repose pas sur les coûts de formation réels supportés par un club. Après tout, le règlement de la FIFA se base sur les coûts économisés par le club recruteur plutôt que sur les coûts supportés par le club formateur. De plus, la FIFA ne prend pas en compte les coûts réels de formation, mais la valeur économique d’un joueur. En effet, les catégories d’indemnités de formation sont évaluées par continent, sur la base de la valeur économique de l’association faîtière de football d’un continent. De plus, les clubs sont classés par catégorie en fonction de la ligue nationale et de la classe dans laquelle ils évoluent et donc non en fonction de leurs efforts de formation.

L’arrêt Wilhelmshaven constitue pour l’instant le dernier chapitre du débat sur l’indemnisation de la formation. Dans la quatrième partie de cette série, sont extraits de la jurisprudence ci-dessus les critères auxquels un système d’allocations de formation doit répondre pour réussir le test de la règle de raison. Une attention particulière sera également portée aux systèmes alternatifs suggérés par la jurisprudence et la doctrine.

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