L’affaire Mutu et Pechstein c. Suisse devant la Cour EDH
Dans un article de blog précédent (Cliquez ici), l’affaire Mutu et Pechstein et la décision de la CEDH du 2 octobre 2018 ont été discutées en détail.
La Cour EDH n’a identifié aucune objection fondamentale concernant le fonctionnement du TAS.
Il a néanmoins été constaté que deux des sept juges de la Cour EDH estimaient que le TAS ne satisfaisait pas à diverses exigences imposées par la CEDH.
La décision indiquait également que l’affaire pouvait être demandée devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme.
Compte tenu de l’opinion dissidente des juges susmentionnés, cela aurait pu conduire à nouveau à une décision intéressante.
Pas de référence à la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme
Les parties ont en effet demandé – sur le fondement de l’art. 43 de la Convention – de faire entendre l’affaire par la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cependant, le 4 février 2019, la Grande Chambre a rejeté la demande d’audition de l’affaire Mutu et Pechstein.
Cela ressort clairement d’un communiqué de presse du 5 février 2019 de la Cour européenne des droits de l’homme.
Cela signifie que la décision du 2 octobre 2018 est finalisée.
Le Tribunal Arbitral du Sport en a également délivré un le 5 février 2019 communiqué de presse délivré à la suite de cette décision.
Elle s’en félicite naturellement et note qu’elle a désormais pris les mesures nécessaires pour permettre des audiences publiques.
En pratique, une personne ou une partie doit demander une audience publique.
Ceci est une conséquence de la modification de l’article R57 du Code CAS entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
Après tout, la Cour EDH a constaté une violation sur ce point.
Pourquoi cette affaire compte pour l’arbitrage sportif
Un sportif qui veut participer à une compétition organisée signe presque toujours une clause qui renvoie les litiges à l’arbitrage. Cette clause n’est pas négociée : elle est la condition de l’accès à la compétition. La question posée à la Cour européenne des droits de l’homme est donc la suivante. Lorsqu’un arbitrage est imposé de cette manière, quelles garanties de l’article 6 de la Convention doivent être offertes au sportif ?
Les garanties de l’article 6
L’article 6 garantit le droit à un tribunal indépendant et impartial, à une procédure équitable et, en principe, à une audience publique. Une partie peut renoncer à certaines de ces garanties, mais la renonciation doit être libre et non équivoque. C’est précisément là que se situe la difficulté d’un arbitrage auquel on ne peut pas échapper sans renoncer à sa carrière. L’indépendance de l’instance arbitrale et le mode de désignation des arbitres deviennent alors des questions de droit fondamental, et non de simples détails de procédure.
Ce que cela change en pratique
Pour un sportif, trois réflexes en découlent. Demandez une audience publique lorsque vous en voulez une, par écrit et à temps, parce qu’un silence peut être lu comme une renonciation. Examinez la composition du collège arbitral et la manière dont les arbitres ont été désignés, et soulevez une objection dès que vous en avez connaissance, pas après la sentence. Enfin, vérifiez quelles voies de recours restent ouvertes contre la sentence et dans quel délai, parce que ce délai est court.
Le recours après la sentence
Une sentence arbitrale rendue en Suisse ne se rejuge pas au fond par le juge étatique. Le contrôle porte sur des motifs limités, comme la régularité de la composition du tribunal arbitral, le respect du contradictoire et la compatibilité avec l’ordre public. C’est la raison pour laquelle les moyens de procédure doivent être soulevés pendant l’arbitrage. Ce qui n’a pas été invoqué à temps est très difficile à faire valoir ensuite.